C-25.01, r. 5 - Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec)

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-25.01, r. 5
Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec)
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 63).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 12.
Décision 2001-06-01; Décision 2004-07-23, a. 1 et 2.
1. PIÈCE CONFIDENTIELLE
La partie désireuse de voir conserver confidentiel un dossier médical ou un rapport d’expertise préparé par un médecin, un psychologue ou un travailleur social, doit le déposer au greffe sous enveloppe scellée, identifiée comme l’endos d’un acte de procédure, et notée «confidentiel» (a. 3 R.p.c.(C.S.)).
Décision 2001-07-26, a. 1.
2. PREUVE HORS COUR
Le juge qui autorise une preuve hors cour en vertu de l’article 196 du Code de procédure civile (chapitre C-25) demeure saisi du dossier.
Décision 2001-07-26, a. 2.
3. RÉUNION D’ACTIONS
3.1 Signification. La requête pour réunion d’actions doit être signifiée à toutes les parties à chacune des actions (art. 270, 271 C.p.c.).
3.2 Certificat unifié. Le greffier qui réunit des actions délivre une attestation de dossier complet unifié pour l’ensemble; il peut exiger de chacune des parties une déclaration quant à la durée prévue.
Décision 2001-07-26, a. 3; Décision 2004-07-23, a. 3.
4. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
4.1 Les affaires de pratique civile de longue durée, c’est-à-dire plus de 3 heures, sont portées au rôle de la Chambre administrative par le juge siégeant en chambre de pratique civile.
4.2 Avant de ce faire, le tribunal s’assure que le dossier est complet et que l’affaire est prête pour instruction, auquel cas il en détermine la durée.
4.2.1 Dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou en évocation, le juge appelé à fixer la date d’audition, après consultation de l’adjoint du juge en chef, gère l’instance en déterminant avec les parties notamment:
a)  les questions en litige;
b)  la norme de contrôle applicable;
c)  le motif pour lequel la décision devrait être révisée, annulée ou maintenue;
d)  la durée de l’audition ainsi que la date du dépôt:
i.  des pièces, s’il y a lieu;
ii.  ainsi que des autorités.
4.2.2 Dans le cas d’une requête en injonction interlocutoire, le juge appelé à fixer la date d’audition, après consultation de l’adjoint du juge en chef, gère l’instance en déterminant avec les parties notamment:
a)  les questions en litige;
b)  la date du dépôt:
i.  des affidavits nécessaires pour établir les faits;
ii.  des documents que les parties entendent invoquer (art. 754.1 C.p.c.);
c)  le nombre et l’identité des témoins, s’il y a lieu (art. 754.2 C.p.c.) ainsi que l’objet de leur témoignage;
d)  la date de la tenue et du dépôt des interrogatoires hors Cour;
e)  la durée de l’audition.
4.3 Si le dossier est incomplet, le tribunal détermine un échéancier pour le compléter et reporte l’affaire sur un rôle d’audience de gestion.
4.4 Si la nature ou la complexité de l’affaire le requiert, l’échéancier comprend la production de la Déclaration sommaire de dossier complet (Formulaire III A R.p.c.(C.S.)).
4.5 À l’audience de gestion, le tribunal tient une conférence préparatoire sommaire (art. 279 C.p.c.) puis, si l’affaire est prête pour instruction, il en détermine la durée.
4.6 Le rôle de la Chambre est tenu par le cabinet du juge en chef où il faut s’adresser pour obtenir une date d’audience lorsque le dossier est complet.
Décision 2001-07-26, a. 4; Décision 2004-07-23, a. 4 et 5; Décision 2006-08-04, a. 2; Décision 2008-05-30, a. 2.
5. DIRECTIVE
La procédure de la Chambre est déterminée par directive du juge en chef; copie peut en être obtenue au greffe.
Décision 2001-07-26, a. 5.
6. DATE D’AUDIENCE
6.1(Abrogé).
6.2 La partie qui dépose une demande conjointe doit aussitôt s’adresser au greffe pour qu’il en fixe la date d’audience (art. 814.1 C.p.c.).
Décision 2001-07-26, a. 6; Décision 2004-07-23, a. 6.
7. PREUVE PAR DÉCLARATIONS SOUS SERMENT
Si la preuve est faite par déclarations sous serment, un juge peut en disposer sans audience (art. 38 C.p.c. et a. 25 Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)).
Décision 2001-07-26, a. 7.
8. SANS DÉLAI
Une audition commencée doit être terminée sans délai (art. 288 C.p.c.).
Décision 2001-07-26, a. 8.
9. (Abrogé).
Décision 2001-07-26, a. 9; Décision 2004-07-23, a. 6.
10. LES CAUSES LONGUES
(art. 275, 276 C.p.c.)
10.1 Une cause est dite «longue» si la durée d’audition prévue à l’attestation de dossier complet est de plus de 5 jours.
10.2 Le juge en chef désigne un juge responsable des causes longues pour l’ensemble des districts.
10.3 Le juge en charge d’un district contresigne l’attestation de dossier complet, après vérification de la durée, et le dossier est acheminé au juge responsable des causes longues.
10.4 Après délivrance de l’attestation de dossier complet, copie de toute demande incidente doit être notifiée au juge responsable des causes longues jusqu’à ce que la cause soit assignée à un juge pour instruction: par la suite la notification est faite à ce dernier qui peut se saisir de la demande.
Décision 2001-07-26, a. 10; Décision 2004-07-23, a. 7.
11. COMPÉTENCE
Doivent être adressées au juge en chef les requêtes pour remise formulées avant l’audience, pour audience par préséance et pour réunion d’actions si l’une d’elles est déjà portée à un rôle d’audience.
Décision 2001-07-26, a. 11.
11.1. Lorsqu’une cause est déjà fixée pour audition au fond, elle ne peut être remise que sur autorisation du juge en chef associé ou, dans le cas d’une cause de longue durée, du juge responsable des causes de longue durée.
Décision 2006-08-04, a. 3.
12. AUDIENCE
Le juge en chef associé tient audience par conférence téléphonique, de 10 h à midi, le mercredi et, durant les vacances judiciaires, au jour qu’il détermine; en cas d’urgence, audience peut être demandée en tout temps.
La partie qui désire être présente lors de l’audience, ou son avocat, doit en aviser au préalable le cabinet du juge en chef associé et en faire part à l’autre partie.
Décision 2001-07-26, a. 12; Décision 2004-07-23, a. 8; Décision 2006-08-04, a. 4.
13. REPORT DE LA PRÉSENTATION
Si les parties sont absentes au jour indiqué pour la présentation de la demande (requête introductive d’instance), l’affaire est reportée à quinzaine et copie du procès-verbal est expédiée aux avocats.
De même les parties peuvent convenir, une seule fois, d’un report à quinzaine.
Décision 2001-07-01, a. 13; Décision 2004-07-23, a. 10.
14. ÉCHÉANCIER ADDITIONNEL
La demande de prolongation du délai de 180 jours (art. 110.1 C.p.c.) doit être accompagnée d’un projet de calendrier des échéances étalé sur une période maximum de 90 jours, sauf avec la permission du tribunal.
Décision 2001-07-26, a. 14; Décision 2004-07-23, a. 11.
SECTION VII
CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
Décision 2004-07-23, a. 12.
15. DEMANDE
L’usage du «Formulaire A, Demande conjointe au juge en chef pour une conférence de règlement à l’amiable» est suggéré.
Décision 2004-07-23, a. 12.
16. DÉLAI POUR LA DEMANDE
Les demandes de conférence de règlement à l’amiable formulées moins de 30 jours avant la date d’audience au fond ne sont acceptées qu’exceptionnellement.
Décision 2004-07-23, a. 12.
SECTION VIII
LA CHAMBRE COMMERCIALE
Décision 2006-08-04, a. 5.
17.1. Constitue une instance commerciale:
a)  les demandes fondées sur:
(Lois du Canada)
— la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
— la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) (L.R.C. 1985, c. B-1.01);
— la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c.  21);
— la Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e Suppl.)) (L.R.C. 1985, c. C-34.6);
(Lois du Québec)
— le Code de procédure civile (chapitre C-25);
— l’article 946.1 (homologation d’une sentence arbitrale);
— l’article 949.1 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
— la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4);
— la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
— la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
b)  toute autre affaire commerciale, par décision du juge en chef associé ou du juge désigné par lui, prononcée d’office ou sur demande.
Décision 2006-08-04, a. 5.
17.2. La Chambre commerciale possède son greffe et son propre code de juridiction (le «11»).
Décision 2006-08-04, a. 5.
17.3. Tout acte de procédure dans une instance commerciale, ainsi que tout endos, portent la mention «Chambre commerciale» au-dessous de celle «Cour supérieure».
Décision 2006-08-04, a. 5.
17.4. Les instances commerciales sont présentables en chambre de pratique civile et elles ont priorité au cours de la deuxième semaine de cour de pratique civile, qui correspond habituellement à la troisième semaine du mois.
Décision 2006-08-04, a. 5.
17.5. Les instances commerciales sont entendues en chambre administrative lorsque la durée prévue est de plus de 3 heures.
Les articles 4.1 à 4.6 s’appliquent à la gestion de ces demandes, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2006-08-04, a. 5; Décision 2010-06-29, a. 2.
17.6. Les instances commerciales peuvent être l’objet d’une gestion particulière d’instance (art. 151.11 C.p.c.).
Décision 2006-08-04, a. 5.
17.7. Toute audition de moins de 3 heures est fixée par le greffier spécial ou le registraire.
Décision 2006-08-04, a. 5.
17.8. (Abrogé).
Décision 2006-08-04, a. 5; Décision 2010-06-29, a. 3.
17.9. La remise d’une audition de plus de 3 heures doit être autorisée par le juge en chef associé.
Décision 2006-08-04, a. 5.
17.10. Les instances commerciales urgentes sont entendues par le juge siégeant en son bureau.
Décision 2010-06-29, a. 4.
SECTION IX
UTILISATION D’UN MOYEN TECHNOLOGIQUE
Décision 2008-05-30, a. 3.
18.1. Prolongation du délai de 180 jours. Toute demande de prolongation du délai de 180 jours (art. 110.1 C.p.c.) présentée au tribunal, doit préciser les motifs de la prolongation et être accompagnée d’un projet d’entente (amendée s’il y a lieu) sur le déroulement de l’instance, avec mention qu’elle est ou non contestée.
Elle doit être transmise au greffe, avant 16 h au plus tard, le mardi le chaque semaine, pour être entendue le vendredi, entre 9 h et 10 h, en audience de gestion, par conférence téléphonique tenue à l’initiative de la Cour.
Décision 2008-05-30, a. 3.
18.2. Juge de garde ou juge en son bureau. La requête au juge de garde ou au juge en son bureau ne nécessitant pas l’audition de témoins, peut être entendue par conférence téléphonique ou visioconférence, après un préavis de 24 heures.
Décision 2008-05-30, a. 3.
18.3. Requêtes en chambre de pratique. Le tribunal peut autoriser la présentation d’une requête fixée en chambre de pratique civile, familiale, administrative, commerciale ou criminelle, par conférence téléphonique ou visioconférence, lorsque les parties y consentent et après un préavis de 48 heures au juge assigné à la chambre concernée.
Décision 2008-05-30, a. 3.
18.4. Audition de témoins. Sur autorisation du tribunal, les témoins peuvent être entendus par visioconférence lors de l’instruction d’une requête introductive d’instance, après un préavis de 7 jours au juge en son bureau.
Décision 2008-05-30, a. 3.
18.5. Visioconférence. Le tribunal peut autoriser un interrogatoire préalable, un interrogatoire sur affidavit ou un interrogatoire d’un témoin hors de Cour, par visioconférence si la façon proposée paraît fiable et proportionnée aux circonstances de l’affaire, compte tenu des installations accessibles, après un préavis de 48 heures au juge en son bureau. (art. 4.1, 4.2 du Code de procédure civile et 2869, 2870, 2874 du Code civil)
Décision 2008-05-30, a. 3.
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| (Identification du dossier et désignation des parties) Cour supérieure |
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| Le _________ 20 . Demande conjointe au juge en chef1 |
| pour une conférence de règlement à l’amiable |
| (art. 151.15 C.p.c.) |
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| 1. Nous demandons la tenue d’une telle conférence pour nous aider à trouver |
| une solution mutuellement satisfaisante à notre litige. |
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| 2. Nous croyons à la possibilité d’une solution négociée et chaque signataire |
| déclare être prêt à faire des concessions raisonnables pour y arriver. |
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| 3.2 Voici en quelques mots3 l’objet du litige: |
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| __________________________________________________________________________ |
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| __________________________________________________________________________ |
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| 4. Chaque partie s’engage à garder confidentiel «tout ce qui est dit ou écrit |
| au cours de la conférence» (art. 151.21). |
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| 5. Nous comprenons que «la conférence ne suspend pas le déroulement de |
| l’instance» (art. 151.19). |
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| 6. Nous souhaitons la présence de nos procureurs à la conférence |
| (art. 151.17). |
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| demand. défend. |
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| Procureur(e) responsable du dossier: | Procureur(e) responsable du dossier: |
| Nom: _________________________________ | Nom: ________________________________ |
| Étude: _______________________________ | Étude: ______________________________ |
| Adresse: _____________________________ | Adresse: ____________________________ |
| ______________________________________ | _____________________________________ |
| Téléphone: ___________________________ | Téléphone: __________________________ |
| Télécopieur: _________________________ | Télécopieur: ________________________ |
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1 Faire parvenir la demande au Service des conférences de règlement à l’amiable (C.S.), Palais de justice, 300, boulevard Jean-Lesage, bureau R-327, Québec (Québec) G1K 8K6.
2 Ou: 3. Ci-joint copie de la contestation liée ou ... des «Règles 15» ou ... des déclarations selon art. 274.1 et 274.2 C.p.c.
3 Maximum 10 lignes.
Décision 2004-07-23, Form. A.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-06-01, 2001 G.O. 2, 6017
Décision 2004-07-23, 2004 G.O. 2, 4037
Décision 2006-08-04, 2006 G.O. 2, 3970
Décision 2008-05-30, 2008 G.O. 2, 4643
Décision 2010-06-29, 2010 G.O. 2, 3288